Décret n°88-386 du 19 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'AP Art. 35-16
TITRE VI BIS : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE
Le temps passé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, y compris les périodes durant lesquelles le versement du traitement a été interrompu en application du présent titre, est pris en compte pour la détermination des droits à l'avancement d'échelon et de grade ainsi que pour la constitution et la liquidation des droits à pension civile de retraite.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-05-16