Décret n°68-976 du 9 novembre 1968 AMELIORATION DE L'HABITAT Art. 15
Les travaux doivent être exécutés conformément aux règles de l'art et aux dispositions réglementaires en vigueur.
Les travaux doivent être exécutés conformément aux règles de l'art et aux dispositions réglementaires en vigueur.