Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant instituti · Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé

Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant instituti Art. 37

Section III : Du conseil national.

In KraftAmtlicher Text

Le conseil national a seul qualité pour :

1° à 7° (abrogés)

8° Exercer, devant toutes les juridictions, tous les droits réservés à la partie civile, notamment par voie de citation directe devant les tribunaux répressifs, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des professions relevant de sa compétence ;

9° à 11° (abrogés).

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2022-02-16