Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant instituti Art. 37
Section III : Du conseil national.
Le conseil national a seul qualité pour :
1° à 7° (abrogés)
8° Exercer, devant toutes les juridictions, tous les droits réservés à la partie civile, notamment par voie de citation directe devant les tribunaux répressifs, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des professions relevant de sa compétence ;
9° à 11° (abrogés).
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-02-16