Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant instituti Art. 5
Titre Ier : Dispositions générales
Tout expert-comptable, toute société pluri-professionnelle d'exercice et toute société d'expertise comptable qui emploie du personnel qualifié doit, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre, prendre en charge des experts-comptables stagiaires, assurer leur formation professionnelle, les rémunérer.
Les experts-comptables salariés d'une association de gestion et de comptabilité ou d'une succursale peuvent, dans les mêmes conditions, prendre en charge des experts-comptables stagiaires.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-05-08