Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant instituti Art. 84
Titre VI : Dispositions transitoires
Les contributions prévues à l'article 7 ter sont exigibles à compter de l'année 2009. Toutefois, s'agissant des implantations secondaires, la contribution n'est acquittée qu'à hauteur de 50 % en 2009 et 75 % en 2010.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2010-01-01
Verweist auf
Zitiert von
- Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant instituti Art. 7 bis
- Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant instituti Art. 7 ter
- Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant instituti Art. 13
- Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant instituti Art. 23
- Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant instituti Art. 27 bis
- Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant instituti Art. 49 bis