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Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut · Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat

Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut Art. 6-6

In KraftAmtlicher Text

La suspension ne peut être prononcée pour plus de six mois.

Pendant la durée de la suspension, les attributions du conseil supérieur et des conseils régionaux et interrégionaux sont transférées à la première chambre civile de la Cour de cassation, laquelle peut désigner un ou plusieurs notaires honoraires ou en exercice chargés d'agir conformément à ce qui aura été délibéré. Néanmoins, les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées que par le ministère public.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2022-07-01