Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'adm Art. 80
TITRE VII : Dispositions spéciales.
Les fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire doivent s'abstenir en public, qu'ils soient ou non en service, de tout acte ou propos de nature à déconsidérer le corps auquel ils appartiennent ou à troubler l'ordre public.