Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'adm Art. 88
TITRE VII : Dispositions spéciales.
Les fonctionnaires appartenant au corps du personnel de surveillance sont tenus, en service, au port de l'uniforme.
Ils perçoivent, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les effets d'uniforme nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.