Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'adm Art. 99
TITRE VIII : Dispositions transitoires.
Les surveillants principaux de 4e, 5e, 6e et 7e échelon qui, en application des dispositions de l'article 97 ci- dessus sont intégrés respectivement en qualité de surveillant de 3e, 4e, 5e et 6e échelon conservent à titre personnel leur appellation actuelle.
Par dérogation aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, les intéressés pourront être admis à prendre part aux épreuves de l'examen professionnel prévues pour l'accès au grade de premier surveillant, sans que leur soient opposables les conditions d'ancienneté prévues audit article.
Verweist auf
- Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'adm Art. 12
- Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'adm Art. 97