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Loi du 16 août 1790 sur l'organisation judiciaire · Loi du 16 août 1790 sur l'organisation judiciaire

Loi du 16 août 1790 sur l'organisation judiciaire Art. 13

Titre II : Des juges en général

In KraftAmtlicher Text

Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.