Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide j Art. 23-2-1
TITRE V : Dispositions diverses.
L'avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assistent la personne déférée devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale, qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, ont droit à une rétribution.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-01-01
Verweist auf
- Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide j Art. 393