Arrêté du 23 mars 1990 relatif aux documents et formalités n Art. 16
CHAPITRE VIII : Dispositions diverses.
Les destinataires, les détenteurs initiaux et les transporteurs de déchets visés sont tenus de conserver un exemplaire du document de suivi pendant au moins trois ans à compter de la date de l'opération d'importation, d'exportation ou de transit.