Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de Art. 11-10
Sous-section 1 : Dispositions générales
Les magistrats de l'ordre judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont élus, lors de deux élections distinctes, au scrutin uninominal à un tour et à bulletin secret.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-05-11