Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de Art. 11-14
Sous-section 2 : De l'élection du magistrat du troisième grade de la Cour de cassation
Le vote est personnel. Chaque électeur inscrit les nom et prénom d'un candidat, à l'exclusion de toute autre mention, sur le bulletin de vote mis à sa disposition par l'administration.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-05-11