Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de Art. 11-19
Sous-section 3 : De l'élection du premier président ou du procureur général
Le vote est personnel. Chaque électeur inscrit les nom et prénom d'un candidat, à l'exclusion de toute autre mention, sur le bulletin de vote mis à sa disposition par l'administration.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-05-11