Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de Art. 35-6-1
Section 6 : Des magistrats exerçant à titre temporaire
La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles s'appliquent, sauf dispositions contraires, aux candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire, pendant la durée de leur formation probatoire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2024-06-30