Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de Art. 39-1
Chapitre II : De la contribution de l'Etat.
La rétribution allouée pour les missions d'aide juridictionnelle en application du barème prévu à l'article 39 est majorée d'un coefficient de seize unités de valeur en cas d'intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2010-03-01
Verweist auf
- Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de Art. 39