Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de Art. 55-15
Chapitre II : Dispositions applicables aux mesures mentionnées à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
L'intéressé peut demander un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Le procureur de la République ayant ordonné la mesure ou le bâtonnier de l'ordre des avocats disposent d'un délai d'un mois à compter du jour de la décision pour déférer celle-ci au président du tribunal de première instance.
Les dispositions des articles 26 à 28 sont applicables.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-01-08