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Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de · Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer

Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de Art. 55-18

Chapitre II : Dispositions applicables aux mesures mentionnées à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992

In KraftAmtlicher Text

L'aide à l'intervention de l'avocat ou de la personne agréée peut être retirée, même après la fin de la procédure pour laquelle elle a été accordée, si son bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes.

Le retrait de l'aide est décidé par le président du bureau d'aide juridictionnelle ou, dans les îles Wallis et Futuna, par le président du tribunal de première instance qui a prononcé l'admission, soit d'office soit à la demande de tout intéressé ou du ministère public.

Le président du bureau d'aide juridictionnelle ou, dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal de première instance dispose des mêmes pouvoirs que pour l'instruction de la demande d'aide.

Le retrait comporte obligation, pour le bénéficiaire, de restituer le montant de la contribution versée par l'Etat.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2009-01-08