Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de Art. 55-9
Chapitre II : Dispositions applicables aux mesures mentionnées à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
La demande est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au président du bureau d'aide juridictionnelle ou, dans les îles Wallis et Futuna, au président du tribunal de première instance.
Elle peut aussi être déposée par l'intéressé auprès d'un service d'accueil unique du justiciable.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-05-11