Arrêté du 22 novembre 1994 fixant les clauses types de la Art. Annexe, 2
Limitations des activités du mandataire.
Le mandataire s'engage à ne détenir un mandat que d'un seul agent de voyages ; il ne peut lui-même ni désigner de mandataire rémunéré par lui pour des activités de voyages, ni contracter directement avec un prestataire de services touristiques, et en particulier avec des transporteurs.
Le mandataire ne fournit au public que les produits élaborés ou vendus par l'agent de voyages ; il ne peut en conséquence organiser lui-même des voyages. Il est pleinement responsable de ses activités de voyages envers l'agent de voyages.