Arrêté du 22 novembre 1994 fixant les clauses types de la Art. Annexe, 4
Comptabilité du mandataire.
Le mandataire est tenu d'établir une comptabilité distincte pour toutes les opérations relatives à l'exécution de son mandat.
Il doit transmettre à bref délai à l'agent de voyages toute commande de prestations touristiques et les fonds y afférents.
Il ne peut facturer lui-même les prestations touristiques qu'il délivre au public. Il ne fait qu'assurer le recouvrement des factures émises par l'agent de voyages.