LOI n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du vol Art. 10-1
TITRE II : LA DISPONIBILITÉ DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE.
Les candidats à l'accès aux corps et cadres d'emploi des fonctions publiques bénéficient d'un recul de limite d'âge égal à la durée de leur engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire.