Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut parti Art. 19-1
Section 3 : Avancement.
Lorsque les fonctionnaires promus sont classés dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'indice afférent à l'échelon qu'ils détenaient précédemment à leur promotion jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions statutaires leur permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-08-01