Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nat Art. 10-1
Chapitre II : Le conseil d'administration.
La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales assume la prise en charge financière des élections.
La préparation et l'organisation des élections sont assurées par le gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locale de la Caisse des dépôts et consignations.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2014-08-04