Arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément des établissement Art. 22
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRESTATION DE SERVICE
Si l'exploitant bénéficiaire est un établissement de remise directe et l'exploitant réalisant la prestation de service est un établissement dérogeant à l'obligation d'agrément conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté, les produits traités dans le cadre de cette prestation doivent porter sur leur étiquetage la mention “ transformé par ” suivie du numéro de SIRET de l'établissement prestataire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-02-01