Décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier Art. 18-1
Chapitre III : Dispositions relatives au classement.
S'il ne peut prétendre à l'application des dispositions de l'article 18, le lauréat d'un concours organisé en application du 3° de l'article 5 bénéficie, lors de sa nomination, d'une bonification d'ancienneté de :
1° Deux ans, si la durée des activités qu'il a accomplie est inférieure à neuf ans ;
2° Trois ans, si cette durée est d'au moins neuf ans.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-06-14