Arrêté du 10 avril 2007 pris en application du décret n° 200 Art. 28
TITRE IV : FRAIS DE STAGE.
Pour les stages de formation dont la durée est égale ou supérieure à quatre semaines consécutives, l'agent bénéficie de la prise en charge supplémentaire de ses frais de transport dans la limite d'un aller-retour toutes les deux semaines, entre le lieu de stage et le domicile, ou, sur autorisation préalable, un autre lieu de son choix.
Ce remboursement est exclusif du versement de l'indemnité de stage, pour la période en cause.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-01-01