Décret du 5 février 1810 contenant réglement sur l'imprimeri Art. 15
SECTION I.<sup>er</sup> <em>De la Garantie de l’Administration.</em>
Notre ministre de la police générale, et les préfets dans leurs départemens, feront surseoir à l'impression de tous ouvrages qui leur paraîtront en contravention à l'article 10 : en ce cas, le manuscrit sera envoyé dans les vingt-quatre heures an directeur général, comme il est dit ci-dessus.