Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 130.36
Section 3 : Sûreté des navires
Marchandises dangereuses à bord des navires à passagers
L'annexe 130-A.9 établit la liste des marchandises dangereuses, au sens du code international pour les marchandises dangereuses (IMDG), autorisées à être transportées à bord d'un navire par un passager y compris dans son véhicule.
La compagnie maritime communique aux passagers concernés cette liste de marchandises dangereuses au moment de l'achat du titre de navigation et au moment de l'embarquement.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-08-25