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Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires · Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 15.12

Chapitre 15 : Prescriptions particulières.

In KraftAmtlicher Text

Produits toxiques

15.12.1 Les sorties des dégagements des citernes doivent être situées :

.1 à une hauteur égale à B/3 ou 6 m, si cette hauteur est plus élevée, au-dessus du pont exposé, ou dans le cas d'une citerne située sur le pont, au-dessus de la passerelle d'accès ;

.2 à 6 m au moins au-dessus du passavant si elles se trouvent à moins de 6 m de celui-ci ;

.3 à 15 m de toute ouverture ou prise d'air des locaux d'habitation et de service ; et

.4 la hauteur du dégagement peut être réduite à 3 m au-dessus du pont ou du passavant, selon le cas, à condition que l'on installe des soupapes de dégagement à grande vitesse d'un type approuvé, qui dirigent le mélange de vapeur et d'air vers le haut, en un jet libre et à une vitesse de sortie d'au moins 30 m/s.

15.12.2 Les circuits de dégagement des citernes doivent être munis d'un raccord pour le branchement d'une conduite de retour de la vapeur à l'installation à terre.

15.12.3 Les produits :

.1 ne doivent pas être placés de façon contiguë aux citernes à combustible liquide ;

.2 doivent posséder des tuyautages séparés ; et

.3 doivent posséder des circuits de dégagement séparés de ceux de citernes contenant des produits non toxiques.

15.12.4 Les soupapes de sûreté des citernes à cargaison doivent être tarées à une pression de 0,02 MPa (pression manométrique) au moins.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1994-08-13