Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 150-1.07
Section 150-1 : Contrôle au titre de l'Etat du port en métropole au titre de la directive 2009/16 CE et du mémorandum d'entente de Paris
Modalités de l'équilibre des parts d'inspection.
Sur la base du nombre de navires à inspecter attribué à la France au titre du partage équitable au sein du mémorandum d'entente de Paris, le ministre chargé de la mer fixe annuellement par DIRM le nombre de navires à inspecter.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2012-04-07