Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 150-1.09
Section 150-1 : Contrôle au titre de l'Etat du port en métropole au titre de la directive 2009/16 CE et du mémorandum d'entente de Paris
Notification de l'arrivée des navires.
1. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire qui, conformément à l'article 150-1.14, est susceptible d'être soumis à une inspection renforcée et fait route vers un port ou mouillage français, notifie son arrivée conformément aux dispositions de l'annexe 150-1. III.
2. La personne chargée prend en compte les informations présentes dans le système d'information, comprenant notamment celles visée au paragraphe 1 du présent article et celles précisées dans l'article R. 5333-4 du code des transports.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-07-01
Verweist auf
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 1.14
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 150