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Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires · Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 150-1.20

Section 150-1 : Contrôle au titre de l'Etat du port en métropole au titre de la directive 2009/16 CE et du mémorandum d'entente de Paris

In KraftAmtlicher Text

Droit de recours.

1. Le propriétaire ou l'exploitant d'un navire ou son représentant en France dispose, selon les cas, d'un droit de recours conforme au droit commun ou aux dispositions de l'article 41-12 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié. Le capitaine est informé de son droit de recours.

2. Lorsqu'à la suite d'un recours ou d'une demande du propriétaire ou de l'exploitant d'un navire ou de son représentant une décision d'immobilisation ou de refus d'accès est révoquée ou modifiée :

a) Le bureau en charge du contrôle des navires par l'Etat du port veille à ce que les informations figurant dans la base de données des inspections soient modifiées en conséquence ;

b) Le bureau en charge du contrôle des navires par l'Etat du port s'assure, dans les vingt-quatre heures suivant cette décision, que l'information publiée conformément à l'article 150-1.26 est rectifiée.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2025-04-28