Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 170-05
Division 170 : Enregistrement des personnes à bord des navires à passagers.
Application aux navires en provenance d'un port extra-communautaire
1. La compagnie de tout navire à passagers battant pavillon français qui appareille en dehors de la Communauté européenne, à destination d'un port situé dans la Communauté, doit veiller à ce que soient fournies les informations sur le nombre des personnes présentes à bord ainsi que les informations requises par l'article 170-4, paragraphe 1, selon les modalités précisées à l'article 170-3, paragraphe 2 et à l'article 170-4, paragraphes 2 et 3.
2. La compagnie de tout navire à passagers battant le pavillon d'un Etat tiers qui appareille d'un port situé en dehors de la Communauté à destination d'un port français doit veiller à ce que les informations sur le nombre de passagers présents à bord, ainsi que les informations requises par le 1 de l'article 170-04 soient fournies conformément au 3 de l'article 170-03 et au 2. de l'article 170-04 de la présente division.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-10-19
Verweist auf
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 03
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 04
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 170
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 3
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 4