Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 170-10
Division 170 : Enregistrement des personnes à bord des navires à passagers.
1. Les informations requises au titre de l'article 170-03 peuvent être émises au moyen du système d'identification automatique jusqu'à la mise à disposition d'un outil numérique de télétransmission en application du règlement (UE) 2019/1239 établissant un système de guichet unique maritime européen.
2. Les informations requises au titre de l'article 170-04 peuvent être notifiées au guichet unique portuaire (système d'information portuaire) jusqu'à la mise à disposition d'un outil numérique de télétransmission en application du règlement (UE) 2019/1239 établissant un système de guichet unique maritime européen.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-10-19
Verweist auf
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 03
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 04
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 170