Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 180-01
Division 180 : Système de visites pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse
Champ d'application
La présente division s'applique aux navires rouliers à passagers et aux engins à passagers à grande vitesse exploités en service régulier à destination ou au départ d'un port français ou d'un port d'un pays tiers lorsqu'ils effectuent des voyages internationaux ou nationaux dans des zones maritimes de classe A à la condition que le navire en question batte pavillon français.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-12-08