Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 180-06
Division 180 : Système de visites pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse
Rapport de visite
1. A l'issue d'une visite réalisée conformément à la présente division, l'inspecteur rédige un rapport conformément à l'annexe IX de la directive 2009/16/CE.
2. Les informations contenues dans le rapport sont transmises à la base de données des visites prévue à l'article 180.10. Une copie de ce rapport de visite est remise au capitaine.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-12-08
Verweist auf
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 180.10