Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 190-3.03
Chapitre 190-3 : Dispositions applicables aux navires à passagers de faible capacité
Emplacements réservés aux personnes en fauteuil roulant dans les salons pour passagers assis
Navires à passagers neufs :
Le nombre de ces emplacements est fixé comme suit :
NOMBRE DE PASSAGERS
autorisés à bord
NOMBRE MINIMUM D'EMPLACEMENTS
pour fauteuil roulant
Jusqu'à 50
1
Au-dessus de 50
1 plus 1 emplacement par tranche ou fraction de tranche de 100 passagers en supplément
Les dimensions de ces emplacements sont conformes aux dispositions du paragraphe 2 de l'annexe 190-A.5.
Navires à passagers existants :
Pour les navires dont la largeur des allées permet le passage d'une personne en fauteuil roulant, au moins un emplacement pour chaque centaine de passagers que le navire est autorisé à transporter est prévu. Ce nombre ne peut être inférieur à 1.
Les dimensions de ces espaces sont conformes aux dispositions du paragraphe 2 de l'annexe 190-A.5.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-12-07