Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 190-3.09
Chapitre 190-3 : Dispositions applicables aux navires à passagers de faible capacité
Système d'alarme et moyens de communication
Navires à passagers neufs et existants :
1. Les salons et les coursives sont équipés d'un système d'alarme sonore et visuelle conforme au paragraphe 1 de l'annexe 190-A.8.
2. Lorsque des téléphones publics sont prévus, au moins un téléphone est conforme au paragraphe 3 de l'annexe 190-A.8.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-12-07