Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 190-4.03
Chapitre 190-4 : Dispositions supplémentaires applicables aux navires rouliers à passagers neufs et existants
Stationnement des véhicules à bord
L'équipage doit s'assurer que le véhicule est stationné près d'un ascenseur ou d'une plate-forme élévatrice, lorsque cet équipement existe et qu'un espace suffisant avec les autres véhicules est prévu.
Les zones de stationnement près des ascenseurs ou des plates-formes élévatrices sont identifiées par des panneaux portant le symbole de l'accessibilité.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-12-07