Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 213-2.02
Partie 1 : Généralités
Champ d'application
1. Sauf disposition expresse contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les navires certifiés aptes à transporter des substances liquides nocives en vrac.
2. Lorsqu'une cargaison soumise aux dispositions de l'Annexe I de la présente Convention est transportée dans une citerne à cargaison de navire-citerne NLS, les dispositions pertinentes de l'Annexe I de la présente Convention s'appliquent également.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-03-29