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Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires · Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 213-4.06

Partie 2 : Visites et délivrance des certificats

In KraftAmtlicher Text

Délivrance d'un certificat ou apposition d'un visa par un autre gouvernement

1. Le Gouvernement d'une Partie à la Convention MARPOL 73/78 peut, à la demande de l'Autorité, faire visiter un navire ; s'il estime que les dispositions du présent chapitre sont observées, il délivre au navire un certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées ou en autorise la délivrance et, le cas échéant, appose un visa sur le certificat du navire ou en autorise l'apposition, conformément au présent chapitre.

2. Une copie du certificat et une copie du rapport de visite sont remises dès que possible à l'Autorité qui a demandé la visite.

3. Un certificat ainsi délivré comporte une déclaration établissant qu'il est délivré à la requête de l'Autorité ; il a la même valeur et est accepté dans les mêmes conditions qu'un certificat délivré en application de l'article 213-4.05 du présent chapitre.

4. Il ne doit pas être délivré de certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées ni de certificat d'exemption des barges sans équipage ni propulsion autonome à un navire qui est autorisé à battre le pavillon d'un Etat qui n'est pas Partie à la Convention.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2023-03-29