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Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires · Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 215.11

Chapitre 1er : Dispositions générales

In KraftAmtlicher Text

Eclairage des autres locaux et espaces intérieurs ou extérieurs

1. Tous les locaux de travail ainsi que leurs accès doivent disposer d'un éclairage artificiel.

2. Les valeurs d'éclairement à maintenir et l'uniformité de l'éclairement minimal sont précisées dans l'annexe 215-1.A.1.

3. Il doit y avoir, de nuit, au port, un éclairage suffisant pour permettre aux membres de l'équipage de circuler en sécurité sur toutes les parties intérieures ou extérieures du navire.

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  • En vigueur depuis le 2025-08-21