Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 215.37
Chapitre 4 : Navires ayant des passagers à bord - Locaux affectés aux passagers
Registre des réclamations
1. Il est tenu sur chaque navire un registre destiné à recevoir les réclamations des passagers qui auraient des plaintes ou des observations à formuler. Le capitaine peut également y consigner les observations qu'il jugerait utiles, ainsi que les faits qu'il lui paraîtrait important de faire attester par les passagers.
2. Ce registre doit être mis à la disposition des autorités chargées de la police de la navigation.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-08-21