Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 223.04-1
DISPOSITIONS GENERALES
Etat du port : agissant en sa qualité d'Etat du port, la France reconnaît le certificat de sécurité pour engin à grande vitesse et le permis d'exploitation délivrés par un autre Etat membre pour les engins à passagers à grande vitesse effectuant des voyages nationaux ou le certificat de sécurité pour navire à passagers visé à l'article 223a-I/04 et délivré par un autre Etat membre pour les navires à passagers effectuant des voyages nationaux.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-12-08
Verweist auf
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 223a