Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 226-2.07
Titre 1er : Conditions de délivrance du certificat de franc-bord
Etanchéité à l'eau
Les ouvertures par lesquelles l'eau peut pénétrer dans le navire doivent être pourvues de dispositifs de fermeture conformes aux dispositions applicables du présent chapitre. Les ouvertures de pont qui peuvent rester ouvertes pendant les opérations de pêche doivent normalement être situées près de l'axe longitudinal du navire. Toutefois, l'administration peut approuver des mesures différentes si elle est convaincue que la sécurité du navire n'en sera pas diminuée.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2012-04-23