Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 226-3.05
Partie 1 : Dispositions générales applicables aux installations de machines
Communication entre la timonerie et les locaux de machines
Un moyen de communication réversible doit être prévu entre la timonerie et le local des machines de propulsion.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2012-04-23