Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 226-3.32
Titre 2 : Navires ne s'éloignant pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche
Exemptions
L'administration peut exempter d'une prescription quelconque des première et deuxième parties du titre 1er les navires visés par la présente partie s'il est considéré que cette prescription n'est ni raisonnable ni nécessaire, compte tenu de la navigation pratiquée par ces navires.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2012-04-23