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Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires · Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 226-4.06

Chapitre 226-4 : Prévention, détection et extinction de l’incendie et lutte contre l’incendie

In KraftAmtlicher Text

Dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie dans les locaux de l'appareil propulsif

Un dispositif fixe de détection d'incendie d'un type approuvé conformément à la division 311 doit être installé dans les locaux contenant les machines à combustion interne utilisées pour la propulsion principale.

Les détecteurs doivent entrer en action sous l'effet de la fumée ou d'autres produits de combustion et déclencher une alarme sonore et visuelle, distincte de celle de tout dispositif n'indiquant pas un incendie, à la timonerie.

A bord des navires existants à la date du 28 février 1988, ce dispositif de détection d'incendie est requis sur tout navire faisant l'objet d'un remplacement de l'appareil propulsif.

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  • En vigueur depuis le 2026-06-20